Décision

Référence : Cour administrative d'appel de Versailles, 5e ch., 7 novembre 2024, n° 22VE02100 et 23VE02033

Intitulé : Société Axcess c/ Ministre des armées

Source : Légifrance

Analyse

La direction des approvisionnements en produits de santé des armées avait confié à la société Axcess un marché de « prestations d'accueil, de surveillance, de contrôle et de filtrage » au profit du centre de transfusion sanguine des armées de Clamart. Sanctionnée par des pénalités pour non-respect des qualifications exigées de ses agents, la société a tenté d'échapper à celles-ci en contestant la licéité même du contenu du contrat : les clauses imposant la détention d'une carte professionnelle méconnaîtraient, selon elle, le principe d'exclusivité de l'activité de sécurité privée posé par l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le marché porterait principalement sur des prestations d'accueil. La cour applique la grille classique de la loyauté contractuelle : le juge fait application du contrat, sauf à constater une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu ou à un vice d'une particulière gravité du consentement. Au fond, elle écarte le grief. Le code CPV retenu lors de la publicité pouvait laisser croire à un marché d'accueil, mais le cahier des clauses techniques particulières révèle un objet principalement composé de missions de surveillance, de contrôle et de filtrage. Les prestations d'accueil, indissociables du filtrage des accès, s'analysent en activités complémentaires nécessaires à la mission de sécurité, que l'article L. 612-2 n'interdit pas. Les pénalités sont maintenues. La décision est un utile prolongement, au stade de l'exécution, de la jurisprudence Osiris Sécurité Run.

Pistes d’exploitation

  • Frontière entre prestations d'accueil et activités privées de sécurité (art. L. 611-1 et L. 612-2 CSI) pour la protection des emprises militaires ; conséquences sur l'allotissement.
  • Usage stratégique du moyen tiré du contenu illicite du contrat par le titulaire pour échapper aux pénalités : conditions et limites.
  • Valeur probante du code CPV mentionné dans l'avis de publicité au regard des pièces contractuelles.

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Axcess a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des pénalités qui lui avaient été infligées par la ministre des armées pour un montant total de 15 247,44 euros sur ses factures d'octobre, novembre et décembre 2019 et de condamner l'Etat à lui verser le montant des retenues ainsi appliquées augmentées des intérêts moratoires contractuels. Par un jugement n° 2001468 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. La société Axcess a également demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des pénalités qui lui avaient été infligées par la ministre des armées pour un montant total de 4 235,40 euros au titre de la période d'août à décembre 2020 et de condamner l'Etat à lui verser le montant des retenues ainsi appliquées augmentées des intérêts moratoires contractuels. Par un jugement n° 2101394 du 27 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa seconde demande.

Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 22VE02100 le 23 août 2022 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la société par actions simplifiée Axcess, représentée par Me Lathoud, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités d'un montant de 15 247,44 euros qui lui ont été infligées et de condamner l'Etat à lui verser le montant des retenues ainsi appliquées augmentées des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, l'activité de surveillance et de gardiennage est une activité exclusive, qui ne peut être cumulée avec une autre activité, à moins que cette dernière ne soit nécessaire pour mener à bien ses missions ; un pouvoir adjudicateur ne peut ainsi, en méconnaissance de l'obligation d'allotissement, demander à un seul et même titulaire d'effectuer des prestations d'accueil et de sécurité privée ; en l'espèce, les stipulations des articles 3.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché liant les parties et celles de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) sont illégales en ce qu'elles sont contraires au principe d'exclusivité de l'activité de sécurité privée, alors que le marché en litige porte principalement sur l'exécution de prestations d'accueil ; l'avis de publicité du marché a d'ailleurs été lancé en mentionnant le code CPV correspondant à un marché d'accueil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axcess la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 23VE02033 le 28 août 2023, la société par actions simplifiée Axcess, représentée par Me Lathoud, avocat, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités d'un montant de 4 235,40 euros qui lui ont été infligées et de condamner l'Etat à lui verser le montant des retenues ainsi appliquées augmentées des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés sous sa requête n° 22VE02100.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florent, - les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, - et les observations de Me Lathoud pour la société Axcess.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 22VE02100 et 23VE02033 de la société Axcess présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

2. Par un acte d'engagement du 8 octobre 2018, notifié le 27 juin 2019, la direction des approvisionnements en produits de santé des armées (DAPSA) du ministère des armées a confié à la société Axcess, pour une durée d'un an, un marché ayant pour objet des « prestations d'accueil, de surveillance, de contrôle et de filtrage au profit du centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) » situé à Clamart (Hauts-de-Seine) (lot n° 1). Les 14 février 2020 et 18 février 2021, la ministre des armées a notifié à la société Axcess des décomptes de pénalités pour non-respect des qualifications exigées de la part des agents mis à disposition du CTSA pour des montants respectifs de 15 247,44 euros au titre de la période de septembre 2019 à décembre 2019 et de 4 235,40 euros au titre de la période d'août 2020 à décembre 2020. La société Axcess a présenté des mémoires en réclamation afin de contester ces pénalités. Par les présentes requêtes, la société Axcess relève appel des jugements du 23 juin 2022 et du 27 juin 2023 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces pénalités et à l'octroi des intérêts moratoires contractuels sur les sommes retenues à tort.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

3. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

4. La société Axcess soutient que les clauses du marché en litige relatives à l'obligation de détention d'une carte professionnelle par ses agents mis à disposition du CTSA sont illégales en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, qui interdisent le cumul d'une activité de sécurité privée avec d'autres activités étrangères à la surveillance, le gardiennage ou la sécurité.

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (...) ». Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : « L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux (...) ». Si ces dispositions n'interdisent pas aux entreprises de surveillance et de gardiennage d'exercer les activités complémentaires qui leur sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées, elles excluent que ces entreprises puissent être chargées de toute autre prestation sans lien avec leur activité de surveillance et de gardiennage.

6. En l'espèce, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché prévoit au titre des prestations à effectuer le contrôle des accès, la prise en compte des personnes qui se présentent à l'entrée, le contrôle de l'identité de la personne, l'enregistrement des renseignements dans le registre, la délivrance d'un badge visiteur, la surveillance des écrans de contrôle de toutes les entrées, la surveillance ponctuelle des personnels intervenant dans les locaux sous surveillance caméra, la réaction aux alarmes techniques et incendie, ainsi que la gestion des livraisons et l'ouverture de certains locaux.

7. D'une part, si le code CPV utilisé lors de la passation du marché litigieux pouvait laisser entendre que le contrat porterait principalement sur des missions d'accueil, il résulte toutefois des stipulations précitées du cahier des clauses techniques particulières que ce marché, dont l'objet était d'ailleurs la fourniture de « prestations d'accueil, de surveillance, de contrôle et de filtrage au profit du centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) », portait principalement sur des missions de surveillance, de contrôle et de filtrage réalisées lors de l'accueil des visiteurs. D'autre part, si le titre de l'article 2.1 fait état d'une prestation de tenue de standard téléphonique, le ministre des armées soutient que ces mentions résultent d'une erreur de plume, ce que ne conteste pas utilement la société Axcess. Enfin, s'il résulte de ce même article du CCTP que le marché comprend certaines prestations d'accueil, celles-ci sont indissociables des missions de contrôle et de filtrage des accès de telle sorte qu'elles doivent s'analyser comme des activités complémentaires nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage confiées au titulaire. Il suit de là que la société Axcess n'est pas fondée à soutenir que le marché litigieux portait principalement sur des prestations d'accueil et que les stipulations des articles 3.1 du CCTP et 4.2 du CCAP, ayant fondé les pénalités contestées, seraient contraires au principe d'exclusivité de l'activité de sécurité privée prévue à l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axcess n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Sur les frais relatifs à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Axcess demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge de la société Axcess la somme que réclame le ministre des armées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Axcess sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du ministre des armées présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axcess et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente, M. Camenen, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

N° 22VE02100 - 23VE02033