Décision
Référence : Conseil d'État, 7e et 2e ch. réunies, 3 avril 2026, n° 510005 (mentionné aux tables)
Intitulé : Société Experis France c/ France Télévisions
Source : Légifrance
Analyse
La directrice générale de la société d'assistance à maîtrise d'ouvrage retenue par l'acheteur était l'épouse du directeur général de la société déclarée attributaire du marché. Une première ordonnance de référé précontractuel avait annulé la procédure au stade de l'analyse des offres initiales ; l'acheteur avait alors mis fin à la mission de l'AMO et repris les négociations à partir des mêmes offres, sans exclure l'attributaire. Le Conseil d'État juge, en premier lieu, que les ordonnances de référé précontractuel, exécutoires et obligatoires, sont dépourvues de l'autorité de chose jugée en raison de leur caractère provisoire : le requérant pouvait donc à nouveau saisir le juge. En second lieu, et c'est l'apport majeur, il juge que le lien marital entre la dirigeante de l'AMO et le dirigeant d'un soumissionnaire constitue un conflit d'intérêts au sens de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique. Surtout, dès lors que l'AMO avait visité les locaux des soumissionnaires et pris connaissance du contenu de leurs offres, il ne pouvait être remédié au conflit d'intérêts autrement qu'en excluant le soumissionnaire lié : la faculté d'exclusion prévue par l'article L. 2141-10 se mue alors en obligation, sans que l'obligation contractuelle de confidentialité pesant sur l'AMO y fasse obstacle. La procédure est annulée au stade de l'examen des candidatures, avec injonction d'exclure l'attributaire.
Pistes d’exploitation
- Transformation de la faculté d'exclusion (art. L. 2141-10 CCP) en compétence liée lorsqu'aucune autre mesure ne permet de remédier au conflit d'intérêts.
- Enjeu spécifique pour la DGA et les acheteurs de défense : porosité entre assistance à maîtrise d'ouvrage et candidature aux marchés aval dans un tissu industriel restreint.
- Absence d'autorité de chose jugée des ordonnances de référé précontractuel : conséquences sur la stratégie contentieuse des candidats évincés.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Experis France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation d'un marché public de prestation de support utilisateurs et clients, d'administration et d'ingénierie « digital workplace » lancée par la société France Télévisions en qualité de coordinatrice d'un groupement de commandes, composé en outre de la société nationale de radiodiffusion Radio France, de la société Médias Monde et de l'Institut national de l'audiovisuel. Par une ordonnance n° 2531045 du 14 novembre 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre et 1er décembre 2025 et le 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Experis France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés France Télévisions et Helpline une somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Experis France et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France Télévisions.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 20 janvier 2025 au Journal officiel de l'Union européenne, la société France Télévisions, agissant en qualité de coordinatrice d'un groupement de commandes composé de quatre acheteurs, dont l'Institut national de l'audiovisuel, a lancé une consultation pour la passation d'un marché public, sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande, pour des prestations de support utilisateurs et clients, d'administration et d'ingénierie « digital workplace », suivant la procédure avec négociation prévue par l'article L. 2124-3 du code de la commande publique. Pour la passation de ce marché, la société France Télévisions a confié à la société CG2 Conseil une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Par un courrier du 15 juillet 2025, la société France Télévisions a informé la société Experis France, qui avait été admise à participer aux négociations, du rejet de son offre et de ce que le marché avait été attribué à la société Helpline. Par une première ordonnance du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Experis France, annulé la procédure de passation de ce marché au stade de l'analyse des offres initiales, au motif que la société France Télévisions avait méconnu le principe d'impartialité du fait de l'existence d'un conflit d'intérêts entre son assistant à maîtrise d'ouvrage et la société Helpline. A la suite de cette annulation, la société France Télévisions a mis un terme à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la société CG2 Conseil et a invité les candidats retenus, dont la société Experis France et la société Helpline, à prolonger la durée de validité de leur offre initiale et à reprendre les négociations. Par une ordonnance du 14 novembre 2025, contre laquelle la société Experis France se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de l'intégralité de la procédure de passation.
2. Aux termes de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique : « L'acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. »
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Experis soutenait devant lui que la société Helpline se trouvait dans une situation dans laquelle, en application de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique, cette société aurait dû être exclue de la procédure de passation du marché en litige. Le juge des référés a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs (...). / (...) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
6. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Dès lors, la société Helpline ne peut utilement soutenir que les conclusions de la société Experis tendant à l'annulation de l'intégralité de la procédure de passation du marché se heurteraient à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2025, laquelle n'a annulé la procédure qu'au stade de l'analyse des offres initiales.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la directrice générale de la société CG2 Conseil, à qui, ainsi qu'il a été dit, la société France Télévisions avait confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, est l'épouse du directeur général de la société Helpline, société qui avait été déclarée attributaire du marché en cause avant que la procédure de passation ne soit annulée, au stade de l'analyse des offres initiales, par l'ordonnance du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
8. D'une part, l'existence d'un tel lien marital entre la directrice générale de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de la société France Télévisions, coordonnateur du groupement de commande, et le directeur général d'une des sociétés soumissionnaires, constitue un lien d'intérêt qui était de nature à compromettre l'impartialité et l'indépendance de l'acheteur public dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause. Il revêt, par suite, le caractère d'un conflit d'intérêt au sens des dispositions de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique cité au point 2.
9. D'autre part, si, à la suite de l'annulation de la première procédure de passation du marché par l'ordonnance du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, la société France Télévisions a mis un terme à la mission de la société CG2 Conseil, il résulte de l'instruction que cette dernière, qui, en sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, avait été chargée d'accompagner la société France Télévisions tout au long de cette première procédure de passation du marché public litigieux, avait visité à ce titre les locaux des soumissionnaires et avait pris connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats, ayant ainsi eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents de la société Helpline, avec laquelle existe le lien rappelé au point précédent. Par suite, lors de la reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats, il ne pouvait être remédié à la situation de conflit d'intérêts qui avait existé en raison de la mission précédemment confiée à la société CG2 Conseil qu'en excluant la société Helpline de la reprise de la procédure de passation du marché litigieux, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société CG2 Conseil était tenue à une obligation de confidentialité en vertu du contrat qui la liait à la société France Télévisions.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Experis France est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de prononcer cette exclusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique, la société France Télévisions a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que ce manquement est susceptible de l'avoir lésée.
11. Il résulte de l'instruction, notamment du règlement de la consultation, qu'à l'issue de l'examen des candidatures, l'acheteur devait retenir entre trois et quatre candidats, lesquels étaient seuls admis à déposer une offre. Par suite, la société Experis France est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation au stade de l'examen des candidatures, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements qu'elle invoque, dès lors que ceux-ci ne seraient pas susceptibles, s'ils étaient fondés, d'entraîner l'annulation de l'intégralité de la procédure de passation.
12. Compte tenu de l'annulation prononcée par la présente décision, il y a lieu d'enjoindre à la société France Télévisions, si elle entend poursuivre la procédure d'attribution du contrat en litige, de la reprendre au stade de l'examen des candidatures, après avoir prononcé l'exclusion de la société Helpline.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France Télévisions, pour l'ensemble de la procédure, une somme de 3 000 euros à verser à la société Experis France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la société Helpline, pour l'instance de cassation, une somme de 1 500 euros à verser au même titre à la même société.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 14 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La procédure d'attribution du marché public de prestation de support utilisateurs et clients, d'administration et d'ingénierie « digital workplace » lancé par le groupement coordonné par la société France Télévisions est annulée au stade de l'examen des candidatures. Article 3 : Il est enjoint à la société France Télévisions, si elle entend poursuivre la procédure de passation du contrat en litige, de la reprendre au stade de l'examen des candidatures, après en avoir exclu la société Helpline. Article 4 : La société France Télévisions versera une somme de 3 000 euros à la société Experis France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Helpline versera à la société Experis France une somme de 1 500 euros au même titre. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Experis France, à la société France Télévisions et à la société Helpline.
ECLI:FR:CECHR:2026:510005.20260403